66(1)Dans toute action intentée pour violation du contrat de délivrance d’objets déterminés ou certains, le tribunal peut, s’il le juge utile et à la demande du demandeur, ordonner par son jugement l’exécution en nature du contrat sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets en paiement des dommages-intérêts.